Et c’est certainement pour cela qu’elle suscite l’intérêt et l’attention des structures d’autorité — hier comme aujourd’hui. À la fois en phase et expression de la société, elle plonge ses racines, pour reprendre une formulation à la mode, « dans la plus pure des traditions ». Il suffit de faire un saut de 169 ans et de…
Nous traduisons du journal te Vea no Tahiti l’arrêté suivant :
« Le gouverneur vient d’être averti que plusieurs districts ont été, dans ces derniers temps, le théâtre de désordres graves, de scènes d’une immoralité condamnable. Sous le nom de upaupa il s’est formé des associations de débauche que la loi doit punir. Les chefs de ces upaupa embauchent des jeunes filles, de jeunes garçons, des femmes mariées même pour en faire les instruments des plus ignobles voluptés. L’ivrognerie et la prostitution sont la règle de ces sociétés réprouvées. Tout membre de la upaupa se croit le droit de vivre dans la fainéantise aux dépens de la faiblesse ou de la crédulité publiques. Pour vivre dans ce désordre odieux, les enfants désertent les écoles ; les filles et les femmes la maison paternelle ; les hommes, les travaux de leurs champs et des enclos publics. Cette étrange coutume que la loi flétrit et châtie n’est qu’un reste des jours presque oubliés du paganisme ; ainsi les areois, corporation d’infâmes débauchés, parcouraient les campagnes et s’y livraient à ces dégradantes pratiques où toute pudeur périt, où le vice est exalté. Le Gouvernement actuel est résolu à mettre un terme à ces hontes d’un autre âge. Pour cela, la loi suffit ; elle doit être appliquée ; elle le sera désormais. Cette loi, nous la reproduisons ici pour que personne n’en ignore ; la voici :
LOI VI (1)
« Concernant les danses qui occasionnent parmi les habitants du désordre et favorisent la dissolution des mœurs de la jeunesse par le mauvais exemple.
ART. 1er
La danse dite UPAUPA est interdite dans les îles du Protectorat. Les jours de fête et de réjouissances publiques, on pourra danser, mais sans faire de gestes indécents.
ART. 2
Si, contrairement à l’interdiction ci-dessus, une upaupa s’exécutait sur un point quelconque des îles, si des vivres étaient commandés pour cette upaupa, ceux qui se seront rendus coupables de l’infraction à l’article 1er seront arrêtés par ordre du juge du district et conduits à Papeete, par les mutois, pour y être jugés et condamnés.
Voici quelle sera la peine : un mois de travail public pour le Gouvernement, 59 francs d’amende, dont 30 à partager entre le Gouvernement Protecteur, le chef du district et le juge, et 20 entre les mutois (2).
ART. 3
Si un chef permet qu’il soit donné des vivres dans son district, il sera jugé de même que s’il n’empêche pas la réunion de gens s’assemblant dans le dessein d’exécuter des upaupa.
Si un officier public sait qu’il y a une upaupa dans le district et ne prévient pas le chef du district, il sera jugé : une copie du jugement sera adressée à la Reine et au Commissaire du Roi, et l’officier public sera destitué.
ART. 4
Les maisons qui ont été élevées dans le but de réunir des gens pour faire des upaupa seront immédiatement changées de lieu et converties en maisons publiques destinées, soit à la prière, soit à l’école, aux jugements ou aux assemblées.
ART 5
Par cette loi, les amusements pris en famille, comme l’usage des flûtes, guimbardes et autres instruments ; comme les chants, quand ils ne sont pas mauvais, les jeux de boule, de ballons, les combats de coq, les échasses, l’escarpolette, enfin tous les jeux convenables et décens seront autorisés.
ART.6
Les jeux de cartes, quand ils n’ont pas pour but de jouer de l’argent, peuvent être permis par le chef ou le juge.

B. Danielsson, Tahiti autrefois, 1981, page 187, Hibiscus Éditions et Arapo (©DR)
« Mais en arrêtant le désordre dans ces excès révoltants, le Gouvernement n’entend pas priver tout un peuple de délassements honnêtes. La danse (ori) n’a rien de criminel en soi ; elle ne le devient que lorsqu’elle se fait l’interprète ou l’expression de passions ignobles. Il suffit à l’administration de la régler et d’empêcher tout scandale, tout attentat contre les mœurs. Désormais, les danses (ori) ne pourront avoir lieu qu’avec la permission de l’autorité, en plein jour, sur la place publique, sous les yeux des pères et mères et des chefs, juges, mutois, gardiens de l’ordre et de la morale, et à certains jours déterminés. C’est à ces obligations diverses que le règlement suivant a pour objet de pourvoir :
« ART. 1er
Tout indigène qui voudra donner à danser devra en demander l’autorisation au chef du cercle ou au directeur des affaires indigènes.
ART. 2
Le directeur des affaires indigènes ou le chef du cercle fixera le jour de la danse demandée ; et ce jour sera toujours un samedi.
ART. 3
Le chef du district désignera le lieu de la place publique qui sera affectée à la réunion des danseurs. Aucun bal ne devra se prolonger au-delà de huit heures du soir.
ART. 4
Les tambours et autres instruments de fête seront mis sous la garde du chef de district, qui ne les livrera qu’à ceux qui auront reçu l’autorisation de donner un bal.
ART. 5
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie de dix jours à un mois de prison.
Papeete, le 9 mars 1853
Le gouverneur, commissaire de la République,
Signé : Page »
(1) Cette reproduction de la Loi VI n’est pas la version officielle de celle du « Livre des lois pour la conduite du gouvernement de la reine Pomare I » paru en 1842 (Vāhi Sylvia Tuheiava-Richaud, 2013, Ua mana te ture, pp. 385-387).
(2) 1 jour d’hospitalisation à l’hôpital coûtait alors 10 francs (pour les civils) et un manœuvre de l’arsenal percevait 4 francs par jour, l’ouvrier spécialisé 7,50.
Image mise en avant : Danse lors des Pléiades, Cook (©DR)
