Le droit de la concurrence polynésien prévoit le contrôle préalable par l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) de tout aménagement commercial qui concerne un magasin de plus de 300 m², y compris lorsqu’il s’agit de simples changements de nom des magasins. Une mesure extrêmement rare (presque unique), qui pèse inutilement sur les coûts des entreprises et qui utilise à perte les ressources de l’Autorité, c’est-à-dire les impôts des Polynésiens. Une récente opération sans aucun enjeu vient à nouveau l’illustrer et devrait conduire les décideurs politiques à réformer le dispositif actuellement en vigueur.
Le code de la concurrence polynésien prévoit que l’APC doive instruire tout dossier d’opération d’aménagement commercial dès lors que ce dernier concerne un magasin dont la surface commerciale de plus de 300 m² ou que l’opération projetée permet d’atteindre cette superficie. Cela s’applique quel que soit le domaine d’activité du magasin, du moment qu’il s’agit d’un commerce de détail.
Les opérations concernées
Sont ainsi concernés les magasins à dominante alimentaire, mais aussi de bricolage, de jardinage, de décoration, d’aménagements, d’articles de sport, etc. L’APC ou le législateur n’ont pas précisé quelle était leur conception exacte du périmètre des commerces de détail en Polynésie française, mais si l’on se réfère à la pratique décisionnelle et à la jurisprudence françaises, cela concernerait tous les commerces qui effectuent au moins la moitié de leur chiffre d’affaires avec les consommateurs pour un usage domestique et inclurait la vente d’objets d’occasion (brocante, dépôt-vente…) et les prestations de services à caractère artisanal (coiffure et esthétique, entretien de véhicules et montage de pneus…).
Doivent ainsi être déclarées (« notifiées ») à l’Autorité toutes les opérations envisagées dans ce secteur du commerce de détail, une fois le seuil des 300 m² franchi, qu’il s’agisse d’ouvertures de nouveaux magasins et d’extensions de magasins déjà existants (même d’un seul mètre carré !), mais aussi de changements d’enseigne, de secteurs d’activité ou d’exploitant (si ce dernier cas ne relève pas du contrôle des concentrations, c’est-à-dire si le rachat n’est pas effectué par une société ou un groupe qui réalise déjà une activité économique en Polynésie française et pour lequel les seuils de contrôle des opérations de concentration seraient franchis).

Une fois l’opération notifiée, elle est examinée (« instruite ») par l’APC qui peut ensuite, sur délibération du collège (son organe de décision) l’interdire ou l’autoriser avec ou sans conditions. Ce dispositif est calqué sur celui qui existait déjà en Nouvelle-Calédonie et conduit à soumettre à l’autorité de concurrence des opérations dite de « croissance interne », ce qui est tout à fait inhabituel.
Un texte en décalage avec les missions habituelles
Le cœur de métier des autorités de concurrence est la traque des pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de position dominante), qui ont pour effet de restreindre le jeu normal de la concurrence et d’augmenter indûment les prix adressés aux consommateurs.
Cette mission répressive s’accompagne d’une mission préventive qui est le contrôle des concentrations. Lorsqu’une entreprise en rachète une autre, cela peut potentiellement porter atteinte à la concurrence. Si l’entreprise rachetée, notamment, est un concurrent direct de l’acheteur, cela entraîne la disparition d’un concurrent. Cela peut ne pas être grave, la concurrence restant encore active sur le marché, mais cela peut aussi soulever des inquiétudes. Cette stratégie de « croissance externe », comme elle est appelée, conduit donc les autorités de concurrence à étudier ces opérations pour savoir si elles doivent ou non être autorisées.

Une seconde possibilité de développement pour les entreprises est ce que l’on appelle la « croissance interne », c’est-à-dire le fait qu’une entreprise se développe en proposant aux consommateurs de nouveaux biens et services (ou, en matière d’aménagements commerciaux, de nouvelles surfaces de vente, qu’il s’agisse de nouvelles constructions ou d’extensions de magasins existants).
Avec la croissance interne, il n’y a donc pas de disparition d’un concurrent, mais une augmentation des propositions à destination des consommateurs, qui restent libres d’y répondre favorablement ou non. Il ne viendrait ainsi à personne l’idée de reprocher à Lindt de proposer une nouvelle recette de chocolat, à Nutella de se lancer dans la biscuiterie, ni de contester l’implantation d’un plombier ou d’un dentiste. Mais s’agissant des magasins, à dominante alimentaire ou non, les législateurs calédonien et polynésien ont décidé qu’il devait être possible d’imposer le cas échéant des restrictions.
Ce n’est pas le cas dans les autres outre-mer, ni en métropole, ni généralement ailleurs dans le monde.
Une perte de temps… et d’argent !
Depuis sa création, l’APC a ainsi traité 45 dossiers d’aménagements commerciaux. Cela représente plus de la moitié des décisions rendues par l’Autorité (qui en a rendu 81 en tout depuis près de 10 ans). Parmi ces dossiers, 15 ne concernait pas l’alimentaire et 15 étaient de simple changements d’enseigne, sans aucune extension de surface de vente. On imagine le temps perdu à traiter ces nombreux dossiers de « croissance interne », ce que la présidente de l’APC a elle-même souligné lors de son audition par le Sénat le 6 mars 2025.

Le 10 octobre 2025, l’APC a communiqué sur la notification d’un nouveau dossier. La société Général Import demandait à changer son enseigne « Fare Discount » en « Fare & Co ». Évidemment, cela ne pose pas le moindre problème : elle devrait en réalité pouvoir appeler son magasin comme elle le souhaite, sans avoir à demander pour cela une autorisation. La société voulait également déplacer son magasin, qui fait actuellement 500 m², tandis que le nouveau aura une superficie de 607,5 m². Là encore, on comprendra facilement que ce très faible agrandissement n’est aucunement susceptible de poser de difficulté en termes d’analyse concurrentielle.
Mais le magasin étant au-dessus du seuil de 300 m² prévu par le code de la concurrence, l’opération, aussi infime soit-elle, doit être notifiée. Même si le nouveau magasin était plus petit que le précédent, du moment qu’il reste supérieur à 300 m², le simple changement de nom du magasin doit faire l’objet d’une autorisation administrative.
Un nouveau dossier, donc, sans le moindre intérêt du point de vue du jeu concurrentiel et que l’on pourrait s’attendre à voir traiter rapidement, à la fois pour ne pas occuper inutilement les agents publics de l’APC, payés par les impôts des Polynésiens, mais également pour ne pas générer des coûts supplémentaires pour l’entreprise concernée (coûts qui se répercutent nécessairement sur les consommateurs).
Pourtant, le communiqué et la décision de l’APC nous apprennent que l’opération a été notifiée le 22 mai 2025 et que le dossier a été déclaré complet le 10 octobre (et donc son instruction a commencé officiellement à cette date). Près de cinq mois d’attente et combien d’échanges, de demandes de pièces complémentaires, etc., pour s’assurer finalement d’un dossier complet sur une affaire sans aucun impact sur le mécanisme concurrentiel ?

Il serait grand temps d’en finir avec ce temps perdu et ces dépenses inutiles. Les commerces polynésiens doivent pouvoir se concentrer sur leur métier, sans lourdeur et coûts administratifs superflus. La recherche d’une bonne gestion des deniers publics devrait inciter le politique à réformer cette partie du code de la concurrence.
Le mieux serait évidemment de supprimer purement et simplement ce contrôle de la croissance interne des entreprises, en traitant le secteur du commerce de détail comme le sont tous les autres secteurs de l’économie. Mais si l’on souhaite procéder par étapes, que l’on épure au moins le code de ses excès, en relevant le seuil de 300 m², en dispensant les secteurs d’activité manifestement sans enjeux, en supprimant les contrôles des opérations d’envergures infimes : faible augmentation de la surface de vente, simples changements de nom, de propriétaire, d’activité lorsqu’ils ne peuvent avoir de conséquence.
