Taxe immobilière à 1 000 % : le Conseil d’État annule la loi du Pays

Nous vous l’annoncions en avant-première le 30 septembre dernier, grâce aux conclusions de la rapporteure publique que nous nous étions procuré, considérant que la rupture d’égalité devant la loi est caractérisée. Le Conseil d’État vient de trancher aujourd’hui et demande l’annulation de la loi du Pays du 10 mai 2022. Découvrez sa décision complète et détaillée dans cet article. Aussi, nous vous avions prévenu : messieurs les contribuables, c’est vous qui allez payer la facture de tous les frais (voir le montant global ci-dessous) ! Le Pays vous remercie d’avance…

Le Conseil d’État demande l’annulation du texte de loi qui visait à imposer une taxe immobilière de 1 000 % aux résidents de moins de 10 ans en Polynésie française. Souvenez-vous : alors que les 57 représentants à l’assemblée avaient tous voté pour, le Haut-commissariat s’était rapidement inquiété d’un « risque de rupture d’égalité devant les charges publiques que ses dispositions pourraient engendrer ». Puis, le gouvernement local avait rétropédalé en reconnaissant s’être « trompé sur la cible »… Lire notre article précédent ici

Sous le n° 464367, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mai et 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au Conseil d’État d’annuler les D, F et I de l’article LP. 1er et l’article LP. 3 de la « loi du pays » n° 2022-20 du 10 mai 2022 portant mesures fiscales en faveur de certaines mutations.

Il soutient que :

« – les articles attaqués méconnaissent le principe d’égalité devant la loi fiscale dès lors qu’ils établissent une différence de traitement en fonction de la durée de résidence en Polynésie française, critère sans rapport direct avec l’objet de la « loi du pays », qui est de lutter contre la spéculation foncière ;

– les dispositions contestées de l’article LP. 1er prévoient une dérogation pour certains grands projets d’investissement ou bénéficiant de certaines aides à l’investissement outre-mer, critères qui ne sont pas davantage en rapport avec l’objet de la loi ;

– les taux d’imposition sont portés à des niveaux très élevés sans tenir compte des capacités contributives ; ils présentent un caractère confiscatoire ; les dispositions contestées sont, par suite, contraires au principe d’égalité devant les charges publiques et au droit au respect des biens, garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– l’article LP. 3 majore le taux d’imposition des plus-values immobilières et prive ainsi le vendeur d’une part substantielle du produit de la vente, en fonction de la résidence de l’acquéreur, critère qui est étranger à la situation du vendeur et à celle du bien cédé ; il méconnaît ainsi le droit de propriété et le principe d’égalité devant la loi fiscale ;

– la majoration prévue à l’article LP. 3 s’applique aux communautés de communes et communautés d’agglomération tandis que les communes, les syndicats intercommunaux et leurs établissements publics administratifs sont exonérés de l’impôt sur les plus-values immobilières, en méconnaissance du principe d’égalité ;

– les dispositions contestées de l’article LP. 1er méconnaissent l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme en ce qu’il est prévu que les majorations des droits d’enregistrement et de publicité foncière ne s’appliquent pas lorsque le bien acquis est destiné à accueillir un grand projet économique, industriel ou touristique nécessitant un investissement global de plus de 5 milliards de francs CFP, sans que soient définis la notion de grand projet ni le mode de calcul ;

– la majoration des droits d’enregistrement et de publicité foncière est entachée de détournement de procédure dès lors que ces droits atteignent des niveaux qui ne sont pas justifiés par l’objectif de compensation des charges exposées par la collectivité, fixé par la « loi du pays » n° 2018-25 du 25 juillet 2018 portant règlementation générale des droits d’enregistrement et des droits de publicité foncière ;

– subsidiairement, la majoration des droits d’enregistrement et de publicité foncière s’applique à des transactions signées avant son entrée en vigueur ; elle est, par suite, entachée de rétroactivité illégale ; en outre, un changement aussi brusque et imprévu prive l’intéressé d’une espérance légitime, en méconnaissance du principe de sécurité juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. »

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le président de l’assemblée de la Polynésie française s’en était quant à lui « rapporté aux écritures présentées par le président de la Polynésie française ».

Une ardoise de plus de 1,7 million de Fcfp pour le Pays

Ce jour, mercredi 9 novembre 2022, le Conseil d’État, décide notamment :

« Article 2 : Les D, F et I de l’article LP. 1er et l’article LP. 3 de la « loi du pays » n° 2022-20 du 10 mai 2022 portant mesures fiscales en faveur de certaines mutations sont annulés.

Article 3 : La Polynésie française versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros à M. Barbe et Mme Marie, de 3 000 euros à la Fédération polynésienne des agents immobiliers et autres, de 3 000 euros à la société Les Jardins de Tetavake et autres, de 3 000 euros à la société Isis Polynésie, de 3 000 euros à la société Aito Immobilier, de 1 000 euros à M. et Mme Chin, de 1 000 euros à M. et Mme Diomande, et de 1 000 euros à M. Maingault. »

En clair, la Polynésie française devra s’acquitter d’une somme s’élevant à 14 500 euros, soit 1 740 000 Fcfp.

Messieurs les contribuables, le Pays vous remercie d’avance, c’est vous qui allez payer la facture de tous les frais…

Lire ci-dessous la décision complète et détaillée du Conseil d’État :